J.O. 196 du 25 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2007-510 du 3 juillet 2007 mettant en demeure l'association RBC Bas Canal (Pastel FM)


NOR : CSAX0701510S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle adoptée le 7 novembre 2006 ;

Vu les décisions no 93-394 du 15 juin 1993 et no 2002-1123 du 3 décembre 2002 autorisant l'association « RBC Bas Canal » à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé « Pastel FM » ;

Vu la convention conclue le 3 décembre 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association « RBC Bas Canal », notamment ses articles 9 et 21 ;

Vu le compte rendu de l'enregistrement de l'émission « Quand les femmes s'en mêlent » diffusée le samedi 5 mai 2007 sur l'antenne de « Pastel FM » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association « RBC Bas Canal » de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée, il peut la mettre en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention, l'éditeur « s'engage à respecter les recommandations du conseil relatives aux élections » ;

Considérant que, lors d'une émission diffusée le 5 mai 2007, les propos suivants ont été diffusés sur l'antenne de « Pastel FM » : « ...nous sommes dans l'entre-deux-tours...pour éclairer les indécis, on va procéder à un comparatif des programmes des deux candidats [...] les thèmes immigration et banlieues sont d'actualité [...] 70 % des électeurs estiment que ces deux thèmes comptent dans leur vote, même si ce n'est pas leur préoccupation première [...] Sarkozy a beaucoup labouré sur les terres du FN [...] la France aime à se donner bonne conscience en disant que les idées du FN ont baissé [...] » ; que les observations suivantes ont été formulées au sujet du programme écologique de Mme Ségolène Royal : « (il) a obtenu une meilleure notation que celui de Sarkozy... » ; que les commentaires suivants ont été faits sur l'immigration : « ...Ségolène Royal c'est un peu la même analyse que Sarkozy [...] mieux vaut ça que pire avec l'Autre !...on ne cite pas de nom !... » ; qu'en conclusion de l'émission l'animatrice déclare : « [...] nous sommes des femmes libres ! [...] osez l'audace, comme a dit Ségolène Royal [...] les jeux ne sont pas faits, quoi qu'en disent les sondages [...] 30 % des électeurs sont indécis [...] allez aux urnes, votez en masse, votez et faites que ça change ! » ;

Considérant que l'émission susmentionnée comporte des messages ayant le caractère de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, dont la recommandation du 7 novembre 2006 rappelle le caractère impératif ; que ce manquement constitue ainsi une violation de l'article L. 49 du code électoral, de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 et de l'article 9 de la convention susvisée ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association « RBC Bas Canal » la présente mise en demeure,

Décide :


Article 1


L'association « RBC Bas Canal » est mise en demeure de respecter l'article L. 49 du code électoral, la recommandation du conseil à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle adoptée le 7 novembre 2006 et l'article 9 de la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et cette association.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association RBC Bas Canal et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon